Travailleurs indépendants, quel revenus 2018 resteront imposables ?

Pour les revenus courants de 2018, l’impôt sera donc annulé par le CIMR. Mais comment distinguer un revenu courant d’un revenu exceptionnel ? La loi répond à cette question. Voyons cela par catégorie de revenus.

BA, BIC, BNC :

Si vous percevez des revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), le CIMR viendra annuler l’impôt calculé sur les revenus courants de 2018. En revanche, l’impôt restera dû sur les revenus exceptionnels par nature, tels que les plus ou moins-values professionnelles, les indemnités d’assurance pour perte d’élément d’actif...

Par ailleurs, pour éviter des manœuvres d’optimisation opportunistes, la loi a prévu un dispositif anti-abus. Ainsi, le bénéfice retenu dans l’assiette du CIMR, pour neutraliser l’impôt 2018, sera le plus faible des revenus suivants :

  • Soit le bénéfice 2018 ;
  • Soit le plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 ou 2017.

L’excédent de bénéfice 2018 sera qualifié d’exceptionnel et demeurera imposable.

Un exploitant agricole célibataire a réalisé les bénéfices suivants :

  • BA de 32 000 € en 2015
  • BA de 30 000 € en 2016
  • BA de 35 000 € en 2017
  • BA de 40 000 € en 2018

L’impôt pour 2018 (sur le BA de 40 000 €) est de 6 350 €

Le CIMR est plafonné, en retenant le revenu le plus faible entre le BA de 2018 ou le plus élevé des BA 2015, 2016 ou 2017. Le BA 2017, le plus élevé sur 2015-2016-2017, est plus faible que le BA de 2018. Le calcul du CIMR est donc plafonné à un BA de 35 000 €. Il est ainsi de 5 556 € (6 350 x 35 000 / 40 000).

En septembre 2019, il restera donc à acquitter un impôt de 794 € (6 350 – 5 556), correspondant à la « part » de BA 2018 qualifiée « d’exceptionnelle ».

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises en phase de croissance, ou ayant subi « accidentellement » un bénéfice plus faible en 2015, 2016 ou 2017, il sera possible d’obtenir un complément de CIMR en 2020. Il sera établi lors de la détermination de l’imposition des revenus de l’année 2019, et imputé sur le solde d’impôt dû en septembre 2020.

Vous bénéficierez d’un CIMR complémentaire :

  • si votre bénéfice de 2019 est supérieur à celui de 2018
  • ou si votre bénéfice de 2019 est inférieur à celui de 2018, mais supérieur au plus élevé de vos bénéfices de 2015, 2016 ou 2017.

Le CIMR est alors recalculé, son plafonnement est corrigé, dans la limite du bénéfice de 2018.

Un exploitant agricole célibataire a réalisé les bénéfices suivants :

  • BA de 32 000 € en 2015
  • BA de 30 000 € en 2016
  • BA de 35 000 € en 2017
  • BA de 40 000 € en 2018

Impôt 2018 : 6 350 €

CIMR 2018 : 5 556 € (6 350 x 35 000 / 40 000)

 Droit à un CIMR complémentaire (CIMR-C) en 2020

     
     
     
     
     
     
BA 2019 : 35 000 € BA 2019 : 38 000 € BA 2019 : 45 000 €
BA 2019 < BA 2018 et < au plus élevé de 2015-2016-2017 (2017) BA 2019 < BA 2018 mais > au plus élevé de 2015-2016-2017 (2017 : retenu pour le calcul du CIMR 2018) BA 2019 > BA 2018
Pas de CIMR-C (pas de correction du CIMR 201)

CIMR Complémentaire :

Recalcul du CIMR 2018 = 6 350 x 38 000 / 40 000 = 6 032 CIMR-C = 476 € (6 032 – 5 556)

Accordé en 9/2020 lors du solde d’impôt dû sur les revenus 2019

Impôt 2018 finalement acquitté = 318 € [6 350 – (5 556 + 476)].

CIMR Complémentaire :

Recalcul du CIMR 2018 = 6 350 x 40 000 / 40 000 = 6 350

CIMR-C = 794 € (6 350 – 6 350).

Accordé en 9/2020 lors du solde d’impôt dû sur les revenus 2019

Impôt 2018 finalement acquitté = 0 € [6 350 – (5 556 + 794)].

Gérant majoritaire de société à l’IS :

Si vous percevez une rémunération en tant que dirigeant d’une société, vous pourriez être tenté de majorer votre salaire ou de vous octroyer une prime exceptionnelle en 2018, qui échapperait à imposition.

Pour éviter ces optimisations, il est prévu d’appliquer le même système anti-abus que pour les travailleurs indépendants déclarant des BIC-BNC-BA (Cf. ci-dessus).

Le CIMR sera donc calculé sur votre rémunération pluriannuelle la plus faible :

  • soit la rémunération 2018 ;
  • soit la plus élevée des rémunérations de 2015, 2016 ou 2017.

Cette approche pluriannuelle s’applique aux rémunérations perçues en 2018 par :

  • les personnes qui contrôlent, en 2018, la société qui leur verse ces rémunérations
  • les conjoints, ascendants, descendants ou frères ou sœurs de ces personnes.


Tags : revenu, CIMR, impôt, revenu imposable, PAS, prélèvement à la source, travailleurs indépendants


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modifié : 19/07/2023
Publié : 29/08/2018


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