Les mouvements de parts sociales, la société comme outils de transmission

Après avoir valorisé les parts sociales, il convient de rechercher dans les statuts de votre société les conditions dans lesquelles la cession de parts peut intervenir et notamment les clauses relatives à l’agrément du nouvel associé ou de la cession.

L’agrément du nouvel associé ou de la cession

Dans le cadre d’une société civile, les parts sociales ne peuvent en principe être vendues ou données qu'avec l'agrément de tous les associés. En revanche, les parts sont librement cessibles entre ascendants et descendants.

Ces deux règles peuvent être aménagées dans vos statuts, notamment en fonction de la personne du cessionnaire. Les statuts peuvent ainsi dispenser d’agrément les cessions entre associés ou consenties au conjoint de l'un d'eux ou, au contraire, prévoir que toute cession sera soumise à l’agrément des associés, y compris les cessions entre ascendants et descendants.

Lorsque l’agrément est nécessaire, il doit en principe être obtenu à l’unanimité des associés. Les statuts peuvent néanmoins prévoir qu’il sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ou qu’il sera accordé par les gérants.

Dans le cadre des sociétés commerciales et plus spécialement des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants, sauf dispositions contraires des statuts. Les cessions consenties à des tiers étrangers à la société sont soumises au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Les conditions de majorité pour les cessions à des associés, conjoints, ascendants ou descendants ne peuvent pas être plus contraignantes que celles requises pour les cessions à des tiers.

Quant aux actions d’une société anonyme (SA) ou société par actions simplifiée (SAS), elles sont librement négociables. Les statuts peuvent néanmoins prévoir des clauses d’agrément visant à réglementer les transferts de titres.

Enfin, les parts de sociétés en nom collectif (SNC) ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Les dispenses d’agrément ou les décisions d’agrément prises à une majorité faible peuvent s’avérer dangereuses dans la mesure où vous ne contrôlez pas l’entrée d’un nouvel associé dans la société. A l’inverse, des clauses d’agrément conduisant à une société complètement fermée peuvent éventuellement conduire à un blocage dans son fonctionnement.

C’est pourquoi, la rédaction des clauses d’agrément figurant dans vos statuts doit être mûrement réfléchie, celle-ci conditionnant la procédure applicable à la cession de parts projetée.

Avant de pouvoir procéder à la transmission de vos parts sociales, des formalités doivent être accomplies auprès de la SAFER.

SAFER : information, préemption, autorisation !

Deux possibilités s’offrent à vous pour transmettre vos parts sociales : la transmission à titre onéreux (vente) ou à titre gratuit (donation, succession). Dans tous les cas, la SAFER a un droit de regard et est susceptible d’intervenir sur les mouvements de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant des immeubles agricoles.

Rappel des dispositifs en vigueur avant le 1er novembre 2022 : La SAFER doit être informée des cessions partielles de parts sociales ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricole 2 mois avant l’opération et dispose d’un droit de préemption en cas de cession de la totalité des titres des sociétés ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricole.

A compter du 1er novembre 2022, vient se rajouter à ces dispositifs un nouveau contrôle administratif des mouvements de parts sociales dans les sociétés possédant ou exploitant des immeubles agricoles : le dispositif SEMPASTOUS. La prise de contrôle ou le renforcement de la prise de contrôle par une personne physique ou morale dans une société, agricole ou non agricole, qui exploite ou possède des biens immobiliers agricoles ou détient des droits dans une société qui exploite ou détient des biens immobiliers agricoles, devra être notifiée à la SAFER et sera soumise à l’autorisation administrative du préfet lorsque le cumul des surfaces exploitées et/ou possédées, de façon directe ou indirecte, sera supérieur au seuil d’agrandissement significatif fixé au niveau régional.

Constitue une prise de contrôle toute opération conduisant à conférer, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote, avec une présomption de contrôle lorsque la personne dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Sont ainsi visées les opérations suivantes aboutissant à une prise de contrôle :

  • cession de parts sociales ou d’actions (partielles ou totales),
  • augmentation ou réduction du capital social,
  • modification des droits de vote en assemblées générales,
  • et plus largement toutes les prises de participation, y compris les prises de participation complémentaires par des personnes qui exercent déjà le contrôle des sociétés, y compris les prises de participation dans des sociétés qui, sans posséder ou exploiter des immeubles agricoles, contrôlent des sociétés possédant ou exploitant des immeubles agricoles.

Le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les opérations seront soumises à autorisation, est le seuil de surface, qui sera fixé au niveau régional entre 1,5 fois et 3 fois la Surface Agricole Utile Régionale moyenne, soit, pour la région Nouvelle Aquitaine, entre 115,50 ha et 231 ha (surface à pondérer en fonction des productions, avec notamment un coefficient de 5,3 pour les vignes destinées au cognac) et, pour la Région Occitanie, entre 111 ha et 222 ha pondérés.

Sont exemptées de cette autorisation administrative préalable :

  • Les opérations à titre gratuit (donations, transmissions par décès)
  • Les cessions entre époux, partenaires de Pacs, parents ou alliés jusqu’au 4ième degré inclus, mais seulement si le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins 9 ans, ou à mettre à bail les biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement à l’exploitation pendant au moins 9 ans
  • Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins 9 ans des titres sociaux dans la société et participant effectivement à l’exploitation des immeubles qu’elle met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux résulte d’une maladie ou d’un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société
  • Les opérations réalisées à l’amiable par les SAFER dans le cadre de leurs missions ou de l’exercice de leur droit de préemption

Instruction et délais :

Sous réserve du décret à paraître, le dossier sera instruit par la SAFER dans un délai de 2 mois puis, si l’opération est soumise à autorisation administrative, celle-ci devra être accordée par le préfet du département dans un délai de 2 mois, soit un délai d’instruction de 4 mois au total pour obtenir l’autorisation tacite lorsqu’elle sera requise.

L’accord du préfet pourra être conditionné par la présentation et la mise en œuvre, par le demandeur, de mesures compensatoires permettant de libérer des terres, par vente ou par bail, pour faciliter l’installation de jeunes agriculteurs ou consolider des exploitations existantes.Dans ce cas, le délai d’instruction pourra atteindre 9,5 mois au total.

Il faudra donc anticiper très en amont les opérations susceptibles d’être soumises à autorisation administrative, et en particulier les départs en retraite.

La sanction en cas de non-respect de la procédure : nullité de l’acte demandée par le préfet + amende administrative pouvant atteindre au plus 2 % du montant de la transaction

Vendre ses parts sociales

La vente de parts sociales est une cession à titre onéreux par laquelle le vendeur transmet la propriété des parts à l’acheteur qui s’oblige à lui en payer le prix.

La vente de parts doit être constatée par écrit, par acte notarié ou acte sous seing privé ayant date certaine par l’effet de l’enregistrement.

Lorsque vous souhaitez vendre tout ou partie de vos parts sociales et qu’elles appartiennent à la communauté de biens conjugale, votre conjoint doit donner son consentement à la cession même s’il n’a pas revendiqué la qualité d’associé, à peine de nullité.

Si le cessionnaire est marié sous un régime de communauté et souhaite acheter les parts au moyen de fonds communs, son époux peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales acquises. Dans ce cas, l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Le conjoint du cessionnaire peut choisir de ne pas demander la qualité d’associé dès l’achat des parts et se réserver ce droit ultérieurement, son entrée dans la société sera alors soumise aux clauses d’agrément vues précédemment, sans que son époux associé ne puisse participer au vote.

Lorsque les parts sociales sont détenues par une indivision (exemple : partenaires de PACS ayant opté pour le régime de l’indivision ; succession), elles ne peuvent en principe être cédées qu’avec le consentement de tous les coindivisaires. Toutefois, le tribunal peut autoriser la vente à la demande d'un ou plusieurs indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis. Le juge peut également autoriser un indivisaire à passer seul l'acte si le refus d'un indivisaire met en péril l'intérêt commun. Par ailleurs, lorsqu'un indivisaire souhaite céder ses droits indivis sur les parts, il doit notifier à ses coindivisaires un projet de la cession qu’il envisage de consentir à une personne étrangère à l’indivision, à peine de nullité.

Les modalités de règlement du prix de cession :

Le cessionnaire dispose de différentes solutions pour financer son achat de parts sociales :

  • Selon le prix de vente, la situation financière de l’acquéreur et son taux d’endettement, il peut choisir de régler tout ou partie du prix à partir de ses deniers personnels.
  • Il peut également privilégier la conclusion d’un emprunt bancaire pour ne pas décapitaliser ses éventuels placements. Dans ce cas, le cédant bénéficiera du montant de la vente dans sa globalité dès le déblocage des fonds par la banque.
  • Dans un cadre familial, un contrat de prêt privé peut être envisagé entre le cédant et le cessionnaire. Dans cette hypothèse, le vendeur perçoit le prix de la vente selon un échéancier fixé entre les parties, avec ou sans intérêt. Ce prêt fait l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts. L’emprunteur devra être rigoureux dans le remboursement des échéances car, en cas de décès du prêteur avant le remboursement total, le montant des échéances non payées se retrouvera dans l’actif successoral.
  • Pour aider au financement des parts sociales, le cessionnaire peut bénéficier d’un don familial de sommes d’argent : les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce, sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans à condition qu’à la date de la donation le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou mineur émancipé. Les dons doivent être déclarés en ligne sur impot.gouv.fr sur l’espace particulier dans le délai d'un mois qui suit la date du don. Cet abattement se cumule avec les abattements personnels applicables au bénéficiaire, permettant ainsi de préserver les abattements de 100 000 € par parent et par enfant applicables en cas de donation ou de succession.

Fiscalement, la vente de parts sociales est un fait générateur de plus-values. La plus-value correspond à la différence entre le prix de vente des parts et la valeur de souscription ou d’acquisition des parts. Cette plus-value est en principe soumise à impôt et à contributions sociales en fonction de sa nature : professionnelle ou privée.

Dans les sociétés à l’impôt sur le revenu, les associés qui participent aux travaux (associés exploitants, associés non exploitants salariés) relèvent du régime des plus-values professionnelles. Les associés qui sont de simples apporteurs de capitaux dépendent quant-à-eux du régime des plus-values privées.

Dans les sociétés à l’impôt sur les sociétés, que les associés participent ou non aux travaux, ils relèvent dans tous les cas du régime des plus-values privées.

Les plus-values professionnelles générées par la vente de parts détenues depuis moins de 2 ans par le cédant s’ajoutent au résultat et sont taxées à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Les plus-values professionnelles issues de la vente de parts sociales détenues depuis au moins 2 ans et les plus-values privées sont taxées à un taux de 12,8% au titre de l’impôt sur les revenus et à un taux de 17,2% au titre des prélèvements sociaux.

Des mécanismes fiscaux et sociaux permettent, sous certaines conditions (durée d’activité, recettes, départ en retraite, transmission des parts pour une certaine valeur ou durée de détention des parts), de bénéficier d’une d’exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles.

Donner ses parts sociales

La donation de parts sociales est une cession à titre gratuit par laquelle le donataire se dépouille immédiatement et irrévocablement des parts qui lui appartiennent dans la société, sans contrepartie et dans une intention libérale, en faveur du donataire.

La donation de parts sociales doit être constatée par écrit, par acte notarié.

Fiscalement, seules les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion d’une donation de parts sont imposées. La donation de parts sociales ne génère pas de plus-values privées.

Comme toute donation, des droits de mutation à titre gratuit sont éventuellement dus après abattement.

En effet, un abattement est appliqué sur la valeur globale des titres transmis. Cet abattement dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire :

  • Conjoints et partenaires de PACS : 80 724 €
  • Ascendants et enfants : 100 000 €
  • Frères et sœurs : 15 932 €
  • Neveux et nièces : 7 967 €
  • Donataire handicapé : 159 325 € + cumul possible avec l’abattement lié au lien de parenté
  • Petits-enfants : 31 865 €
  • Arrières petits-enfants : 5 310 €

Ces abattements se renouvellent tous les 15 ans.

Ensuite, sont calculés les droits de donation qui dépendent de la valeur des titres transmis et du lien de parenté entre le donateur et le donataire.

Focus parts de GFA et bail à long terme : lorsqu’un bail à long terme (ou bail cessible hors du cadre familial) d’une durée d’au moins 18 ans est consenti par un groupement foncier agricole (GFA), chaque donataire ou héritier bénéficie d’une réduction de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit de 75% jusqu’à 300 000 € et de 50% au-delà sur les parts sociales du GFA représentatives des biens donnés à bail. Pour bénéficier de cette exonération, l’ensemble des biens appartenant au GFA doivent être loués par bail à long terme (ou bail cessible). Il est donc important de mettre à jour le bail à chaque nouvelle acquisition foncière par le GFA.

Pour bénéficier de cette exonération, les parts doivent être détenues depuis au moins 2 ans par le donateur ou le défunt, sauf les parts reçus en rémunération des apports d'immeubles à caractère agricole lors de la constitution du GFA. Et, quand la donation de parts est réalisée au profit du preneur ou à l’un de ses proches parents,le bail doit avoir été consenti depuis deux ans au moins à la date de la donation.

A compter de la date de la transmission à titre gratuit, le bénéficiaire des parts sociales doit les conserver pendant au moins 5 ans. A défaut, il y aura déchéance du régime de faveur.

La transmission par décès des parts sociales

Le décès d’un associé, quand bien même serait-il l’unique associé, ne met pas fin à la société.

En effet, la société étant une personne morale dotée de sa propre existence juridique, le décès d’un associé ne fait pas disparaître l’entreprise exploitée sous forme sociétaire, contrairement à une entreprise individuelle.

Selon la rédaction des statuts, la société peut se poursuivre avec les héritiers qui le souhaitent s’ils sont agréés par les associés survivants lorsque leur agrément est prévu. Les statuts peuvent encore ne prévoir la poursuite de la société qu’avec les associés survivants ou, plus rarement, la dissolution de la société.

Lorsque les héritiers deviennent associés de plein droit dans une société à responsabilité illimitée, ils se retrouvent engagés sur l’actif et le passif liés aux parts transmises. C’est pourquoi, il est important d’étudier la santé économique et financière de la société avant d’accepter purement et simplement la succession.

Les héritiers qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’au remboursement de la valeur des parts sociales de leur auteur qui devra leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société si elle les rachète en vue de leur annulation. La valeur des parts sociales est déterminée au jour du décès.

Comme pour les donations, seules les plus-values professionnelles sont imposées lors d’une transmission de parts par décès et des droits de mutation à titre gratuit sont éventuellement dus après abattement.

Les abattements sont les mêmes qu’en matière de donation sauf pour les :

  • Conjoints et partenaires de PACS : exonération totale
  • Frères et sœurs vivant sous le même toit et remplissant certaines conditions : exonération totale
  • Petits-enfants et arrières petits-enfants : pas d’abattement lié au lien de parenté
  • Abattement à défaut d’autre d’abattement : 1 594 €

Le démembrement des parts sociales

Rappel : Pleine propriété = Usufruit (droit de jouir du bien ou d’en percevoir les revenus) + Nue-propriété (droit de disposer du bien : vente, donation, legs)

Le démembrement de propriété peut être volontaire, à la suite d’une donation ou à une vente, ou involontaire, en raison du décès d’un associé.

Dans ce dernier cas, le conjoint survivant peut choisir de recueillir l’usufruit des parts sociales et de laisser la nue-propriété aux enfants qui se retrouvent alors en indivision.

Dans l’hypothèse d’une transmission volontaire, vous avez la possibilité de ne donner que la nue-propriété des parts sociales et d’en conserver l’usufruit.

Ce démembrement de parts sociales permet de préparer votre transmission sans vous démunir totalement. En qualité d’usufruitier, le bénéfice courant distribué vous appartient en pleine propriété.

A noter : Seul le nu-propriétaire est associé et dispose des prérogatives liées à cette qualité. C’est pourquoi, il est peut-être opportun pour l’usufruitier de détenir au moins une part sociale en pleine propriété pour lui assurer la qualité d’associé.

Bien que l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent participer aux délibérations lors des assemblées, la loi répartit entre eux l’exercice du droit de vote. En principe, l’usufruitier bénéficie du droit de vote sur l’affectation des bénéfices et le nu-propriétaire dispose du droit de vote sur toutes les décisions, à l’exception du droit de vote sur l’affectation des bénéfices. Sans pouvoir réduire les droits de l’usufruitier et augmenter ceux du nu-propriétaire, ces règles peuvent être aménagées limitativement par les statuts pour prévenir un éventuel conflit.

Le démembrement de parts sociales présente également un avantage fiscal. En vous réservant l’usufruit, les droits de mutation à titre gratuit sont réduits puisqu’ils ne sont calculés que sur la valeur de la nue-propriété des parts sociales qui dépendra de votre âge lors de la donation. Puis, au jour du décès du donateur, l’usufruit s’éteindra et le nu-propriétaire deviendra pleinement propriétaire sans droits supplémentaires à payer. Dans l’objectif de protéger votre conjoint, il est possible de prévoir dans l’acte de donation une réversion d’usufruit à son profit, c’est-à-dire qu’au décès du donateur, l’usufruit reviendra à votre époux et ne s’éteindra qu’au décès de ce dernier.

Si vous souhaitez revendre la pleine propriété des parts sociales démembrées, le prix sera en principe réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de leur droit vendu. Ils peuvent néanmoins convenir avant la cession de procéder à un remploi du prix de vente dans un nouveau bien qui sera alors démembré ou de mettre en place une convention de quasi-usufruit dans laquelle l’usufruitier bénéficiera du prix de vente et le nu-propriétaire disposera d’une créance de restitution.

L’exonération Dutreil

Dans le cadre d’une transmission à titre gratuit (donation, succession) de vos parts sociales, vous pouvez bénéficier d’une exonération sur les droits de mutation à titre gratuit lorsque vous prenez certains engagements et que vous les respectez jusqu’à leur terme.

En effet, les parts sociales ou actions de société, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit, peuvent être exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

Cette exonération est cumulable avec la réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit pour les donations de parts sociales en pleine propriété lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.

Des conditions doivent être réunies au jour de la transmission et après la transmission :

Au jour de la transmission :

Pour bénéficier de cette exonération, les parts sociales doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation, appelé Pacte Dutreil, d’une durée minimale de 2 ans, en cours au jour de la mutation à titre gratuit, portant, dans les sociétés non cotées, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. De plus, l'un des associés, lié par l'engagement collectif doit exercer pendant la durée de l'engagement collectif son activité professionnelle principale (pour les sociétés à l’impôt sur le revenu) ou une fonction de dirigeant (pour les sociétés à l’impôt sur les sociétés).

Cet engagement peut être pris par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. Ainsi, ce dispositif vise également les transmissions de sociétés à associé unique (EURL, EARL, SASU) mais aussi les sociétés pluripersonnelles lorsqu’un seul des associés remplit les conditions.

L’engagement collectif peut être pris par acte sous seing privé enregistré ou acte notarié.

Toutefois, l’écrit n’est pas nécessaire lorsque l’engagement collectif est réputé acquis. L'engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détient seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote depuis au moins 2 ans et exerce depuis plus de 2 ans son activité professionnelle principale (pour les sociétés à l’impôt sur le revenu) ou une fonction de direction (pour les sociétés à l’impôt sur les sociétés) dans la société. Ce mécanisme permet de raccourcir la durée globale des engagements.

Lorsque les parts sociales transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, cetengagement peut être conclu dans les 6 mois du décès par les héritiers ou légataires.

Après la transmission :

Le donataire ou l’héritier doit poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, sauf lorsque l'engagement collectif est réputé acquis.

Il doit également prendre l’engagement individuel de conserver les parts sociales transmises pendant une durée de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

En cas de donation avec réserve d’usufruit, le bénéfice de l’abattement est subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Enfin, le bénéficiaire de la transmission ayant pris l'engagement individuel ou l'un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer dans la société pendant la durée restante de l'engagement collectif et pendant les 3 années suivant la transmission son activité professionnelle principale (pour les sociétés à l’impôt sur le revenu) ou une fonction de direction (pour les sociétés à l’impôt sur les sociétés). Dans le cadre d’un engagement réputé acquis, seul le bénéficiaire de la transmission peut remplir cette condition.

Compte tenu de l’importance de l’exonération ainsi procurée, il est nécessaire de respecter les conditions ci-dessus exposées pendant toute la durée des engagements.

En cas de non-respect de l’engagement collectif ou de la condition d’exercice de l’activité professionnelle principale ou d’une fonction de direction, tous les donataires ou héritiers seront tenus d’acquitter le complément de droits et l’intérêt de retard.

En cas de non-respect de l’engagement individuel par un donataire ou un héritier, celui-ci est tenu d’acquitter le complément des droits et l’intérêt de retard.



Les mouvements de parts sociales, la société comme outils de transmission


modifié : 19/07/2023
Publié : 20/03/2023



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