la loi d'Avenir au regard du contrôle des structures

Quelle est la portée des modifications de la loi d'Avenir au regard du contrôle des structures ?

La Loi d'Avenir du 13 octobre 2014 avait pour objectif de durcir le dispositif de l'autorisation d'exploiter. Finalement, les textes sont sujets à interprétations, lesquelles devraient être en partie levées par les décrets et circulaires d'application, à paraître.

Que faut-il en retenir à ce stade ?

La loi d'Avenir et le Décret n°2015-713 du 22 juin 2015 imposent le cadre du nouveau schéma directeur des exploitations agricoles. Le shéma directeur n'est plus départemental mais régional.

La portée immédiate et pratique est la fixation d'un seuil de contrôle commun à la Région Poitou-Charentes, soit 94 ha à compter du 1er janvier 2016 avec a priori un coefficient de pondération de 3 pour les vignes. Dès la publication dans les journaux officiels du schéma, nous ne manquerons pas de communiquer sur les nouveautés.

L'objectif principal du contrôle des structures reste l'installation d'agriculteurs, y compris l'installation progressive.

Les autres priorités sont :

  • de consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du SDREA
  • de promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique, ainsi que leur pérennisation
  • de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale, excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur.

Les cas d'autorisation d'exploiter sont les suivants:

  1. Installation, agrandissement ou réunion d’exploitation au delà du seuil de contrôle (y compris la double participation)
  2. Quelle que soit la superficie en cause :

a) Supprimer une exploitation ou ramener une exploitation en deçà du seuil de contrôle (seuil de contrôle d’agrandissement = seuil de contrôle de démantèlement)

b) Priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

  1. Quelle que soit la superficie en cause :

a) L’un des membres n’a pas la capacité professionnelle

b) Absence d’associé exploitant

c) Exploitant pluriactif avec revenus extra-agricoles > 3120 fois le montant horaire du SMIC, sauf dispositif d’installation progressive (suppression du critère d’âge)

  1. Seuil de contrôle de distance
  2. Seuil de contrôle des productions hors sol

Est soumise à simple déclaration préalable la situation suivante : lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus et que les 4 conditions suivantes sont remplies :

  1. le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle
  2. les biens sont libres de location
  3. les biens sont détenus par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus depuis neuf ans au moins
  4. les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur, sans qu'aucune limite de superficie puisse être opposée, ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas 94 ha.

Dans certaines situations, il est difficile de savoir avec certitude si la modification apportée à l'entreprise nécessite une autorisation d'exploiter.

Pour évaluer au mieux la situation, il est nécessaire de reprendre les définitions fixées par le Législateur dans le code rural, à savoir les définitions suivantes :

  • de l'exploitation agricole
  • de la superficie mise en valeur
  • de l'agrandissement ou réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne ( art L 331-1-1 2°).

L'exploitation agricole ( art L 311-1-1 1°) correspond à l'ensemble des unités de production mises en valeur par la même personne :

  • directement ou indirectement
  • quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique
  • exerçant une activité mentionnée à l'art L 311- 1 du code rural.

Pour déterminer  la superficie totale mise en valeur ( art L 331-1-1,3°), il est tenu compte :

  • de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur
  • sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues (en société, selon jurisprudence antérieure pas de quotient, c'est la société, ou l'ensemble des unités, qui est examinée)
  • en appliquant les équivalences du schéma directeur
  • bois, taillis et friches non retenus
  • étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole exclus.

Est qualifié (au sens des de l'art L 331-1-1 2° du code rural), d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne (physique ou morale) le fait, pour celle-ci :

  • de mettre en valeur une exploitation agricole
  • à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale
  • d'accroître la superficie de cette exploitation.

Des remarques peuvent être faites :

  • La mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est considérée comme un agrandissement.
  • A priori, l'entrée d'un associé non exploitant (personne physique ou morale) au sein d'une société n'entraîne pas de demande d'autorisation d'exploiter.
  • Aujourd'hui sur la notion d'associé exploitant : les services de la DDT l'entendent au sens affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation ; ce qui entraine une demande d'autorisation d'exploiter lorsque le dirigeant est salarié cadre, comme par exemple au sein de la SAS à objet agricole.

A défaut de demande d'autorisation d'exploiter, des sanctions existent :

  • Pour tout ce qui concerne les structures agricoles, le Préfet a un pouvoir d’investigation.

Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du Contrôle des Structures, le Préfet peut notifier au contrevenant une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare et par année d’exploitation, après mise en demeure.

  • En outre, le contrevenant encourt la suppression de certaines aides publiques ainsi que la nullité du bail prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux.


Tags : loi d'avenir, controle des structures



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modifié : 19/07/2023
Publié : 19/01/2016



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