Loi de finances 2020 - Fiscalité des entreprises

La loi de finances pour 2020 n’apporte pas de réforme importante sur la fiscalité des entreprises. Certaines mesures méritent néanmoins un éclairage.

Suramortissement

Le dispositif dit de suramortissement fiscal est un mécanisme permettant aux PME de bénéficier d’un amortissement exceptionnel pour les investissements acquis à l’état neuf ou pris en location dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat.

L’avantage fiscal n’est pas négligeable dans la mesure ou les entreprises peuvent, en plus d’amortir leur investissement à 100%, déduire également entre 20-40 ou 60 % de cette même valeur de leur résultat imposable, ce qui leur apporte un double avantage, en termes de trésorerie et en termes de rendement.

La loi de finances 2020 a apporté de nouveaux dispositifs de suramortissement qui s’appliquent pour les investissements acquis à compter du 1er janvier 2020 et visent entre autres à favoriser les investissements dans des engins non routiers moins polluants ou à énergie alternative, les investissements dans des installations de stockage de distribution de gazole, ainsi que dans le domaine maritime et fluvial.

Quelles entreprises peuvent bénéficier du dispositif ?

Sont visées les PME qui exercent une activité industrielle et qui sont soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Les entreprises bénéficiant du régime des microentreprises, celles titulaires de BNC ainsi que celles qui sont exonérées d’impôt par une disposition particulière ne pourront pas bénéficier du suramortissement.

Quels sont les investissements éligibles ?

La loi de finances pour 2020 a ajouté deux nouveaux dispositifs de suramortissement.

Investissements dans des engins non routiers moins polluants ou à énergies alternatives :

Sont visés les acquisitions d’engins non routiers fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie hydraulique ou à l’hydrogène, mais également ceux combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au super-éthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret.

Ces engins doivent relever d'une des catégories suivantes :

    • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
    • matériels de manutention ;
    • moteurs installés dans les matériels de ces deux précédentes catégories.

Le taux de la déduction fiscale est de 40% de la valeur du bien acquis neuf, pouvant être porté à 60% dans certains cas. Une acquisition par le biais d’un contrat de crédit-bail offre le même avantage

Investissements dans des installations de stockage de distribution de gazole :

Sont visées les PME qui commercialisent du GNR, et qui au 1er janvier 2020 ne disposent pas d’installation leur permettant de stocker et distribuer du gazole non coloré et non tracé.

Le taux de la déduction fiscale est de 40% de la valeur d’origine des installations.

Certains dispositifs ont fait l’objet d’aménagements dans le cadre de la loi de finances pour 2020.

Le régime des véhicules de transport moins polluants :

Il s’agit d’étendre le dispositif de suramortissement des véhicules de transport moins polluants aux poids lourds et véhicules utilitaires légers qui utilisent pour leur motorisation une combinaison de gaz naturel et de gazole., ainsi que ceux dont les moteurs sont conçus et homologués pour un usage exclusif et irréversible de carburant B100 constitué à 100% d’esters méthyliques d’acide gras.

Le suramortissement se fait en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) dans les proportions suivantes :

    • Entre 2.6 et 3.5 PTAC, déduction de 20 % ;
    • Entre 3.5 et 16 PTAC, déduction de 40 % ;
    • Au-delà de 16 PTAC, déduction de 60 %.

Le régime relatif aux investissements en faveur des énergies propres utilisées pour le transport fluvial et maritime :

Les installations éligibles doivent être installées sur un navire de service ou sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers.

Les entreprises peuvent donc déduire de leur résultat imposable une somme égale à un pourcentage des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, qui peut varier de 20% à 125% en

Fiscalité des véhicules

La refonte des dispositifs fiscaux relatifs aux véhicules des entreprises, à savoir la limitation de l’amortissement des véhicules de tourisme ou mixtes, la taxe sur les véhicules de sociétés, le malus automobile, les taxes sur les certificats d’immatriculation et taxes annexes, répond aux trois objectifs suivants :

  • Tenir compte de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO2, adoptée suite au scandale du « Dieselgate » et applicable depuis le 1er septembre 2018 ;
  • Simplifier ces taxes ;
  • Renforcer leur cohérence sur le plan environnemental.

Un nouveau dispositif d’immatriculation s’applique aux véhicules M1, M2, N1 et N2, dont la 1ère immatriculation en France est délivrée entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020 (la date précise sera fixée par un décret à paraître).

Entre 2020 et 2021, ces nouveaux véhicules seront soumis à un durcissement progressif des plafonds de déductibilité de l’amortissement par rapport aux autres véhicules de tourisme.

En revanche, concernant la taxe sur les véhicules de sociétés, ces nouveaux véhicules bénéficieront d’un allègement de la taxe. De même et afin d’encourager les entreprises à être « vertueuses » sur le plan environnemental, le législateur a également prévu un allégement de cette taxe pour les véhicules hybrides.

Enfin, s’agissant des taxes sur les certificats d’immatriculation et taxes annexes, la loi de finances pour 2020 prévoit un durcissement du malus à l’achat dès le 1er janvier 2020.

Exonération d’impôts locaux dans certaines zones de revitalisation

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le législateur met en place des mesures fiscales incitatives afin d’aider les territoires en difficulté sur le plan socio-économique. C’est ainsi, par exemple, qu’ont été créées les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones franches urbaines (ZFU-TE).

Dans la loi de finances pour 2020, le législateur vient de créer deux nouvelles zones prioritaires :

  • Les zones de revitalisation des commerces en milieu rural ou ZORCOMIR, dans lesquelles il entend lutter contre les fermetures des commerces de proximité en milieu rural ;
  • Les zones de revitalisation des centres-villes, dans lesquelles il souhaite renforcer l’attractivité des centres-villes de villes moyennes et lutter contre leur dévitalisation commerciale.

Les ZORCOMIR ne concernent que les petites communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, qui n’appartiennent pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois et qui ont moins de 10 commerces en leur sein.

Quant aux zones de revitalisation des centres-villes, elles concernent les communes ayant conclu une convention d’opération de revitalisation du territoire et dont le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

Dans ces deux nouvelles zones, le législateur a ainsi instauré un dispositif d’exonération d’impôts locaux pour les années 2020 à 2023. Cela concerne plus précisément la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Dans les ZORCOMIR, l’exonération est réservée aux entreprises commerciales de moins de
11 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan est inférieur à 2 millions d’euros.

En revanche, dans les zones de revitalisation des centres-villes, l’exonération s’applique aux micros, petites et moyennes entreprises qui exercent une activité commerciale ou artisanale.

Dans ces deux zones, l’exonération d’impôts locaux doit faire l’objet d’une délibération de la collectivité locale. L’exonération peut être partielle ou totale. Elle peut concerner un seul impôt ou tous les impôts locaux.

L’exonération est également subordonnée à une demande expresse de l’entreprise. Pour l’année 2020, l’entreprise doit en faire la demande avant le 29 février 2020 que ce soit pour la CFE, la CVAE ou la taxe foncière sur les propriétés bâties.

BA/BNC : changement de régimes d’imposition

La loi de finances pour 2020 aménage les conséquences d’un passage du régime micro au régime réel, et inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles et de bénéfices non commerciaux.

En matière de BA :

La mise en place du micro-BA avait laissé place à quelques incohérences en cas de changement de régime d’imposition, notamment une double imposition de recettes ou à l’inverse une absence d’imposition selon le cas. La loi de finances pour 2020 règle cette situation.

En cas de passage d’un régime micro-BA vers un régime réel, le résultat imposable du premier exercice (N) sous le régime du réel comprend :

  • le résultat de N déterminé selon les règles d’un régime réel
  • un complément de 13 % de l’ensemble des créances nées sous le régime micro-BA en N-1, mais non encore encaissées, et reprises au bilan d’ouverture du premier exercice sous le régime réel.

Une problématique se pose sur certains dossiers viticoles qui encaissent une créance de manière échelonnée sur plusieurs exercices. 13 % du montant global des créances réalisées sous le régime du micro-BA et non encore encaissées à la date de changement de régime sera ajouté au résultat fiscal du seul premier exercice soumis au réel, quand bien même une partie de ces créances seraient encaissées sur le deuxième exercice soumis au réel.

En cas de passage d’un régime réel vers un micro-BA, les créances nées sous le régime réel et encaissées au cours de l’exercice suivant, sous le régime micro-BA, ne seront plus retenues dans la base imposable du micro-BA. En effet, les créances nées sous le régime réel font parties du revenu imposable au réel, quand bien même elles ne sont pas encaissées au cours de l’exercice.

Là encore, la loi qui voulait assurer une neutralité fiscale, ne limite cette dernière qu’au premier exercice soumis au régime micro-BA.

Ainsi se posent plusieurs problématiques :

  • lorsque l’encaissement de la créance est supérieur ou inférieur au montant comptabilisé sous le régime réel, la loi prévoit que c’est le montant de la créance qui figurait au bilan du dernier exercice au réel qui doit être retranché des recettes encaissées au cours de l’année du changement de régime ;
  • lorsque les créances acquises sous un régime réel sont encaissées sur plusieurs années, la loi ne prévoit pas de corriger les recettes encaissées sur les années postérieures à celle du changement de régime, une partie de ces créances pourraient se trouver fiscalisée une deuxième fois.

En matière de BNC :

Les titulaires de BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée retiennent en principe une comptabilité d’encaissement, comme lorsqu’ils sont placés sous le régime micro-BNC. Dans cette situation la neutralité fiscale en cas de changement de régime d’imposition est assurée. Il en va autrement en cas d’option pour une comptabilité d’engagement.

En cas de passage du régime micro-BNC à la déclaration contrôlée avec option comptabilité d’engagement, le résultat imposable du premier exercice (N) sous le régime du réel comprend :

  • le résultat de N déterminé selon les règles d’un régime réel
  • un complément de 66 % de l’ensemble des créances détenues au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle le changement de régime et l’option sont exercés.

En cas de passage de la déclaration contrôlée avec option comptabilité d’engagement au micro-BNC, les recettes encaissées sous le régime micro-BNC doivent être diminuée, avant application de l’abattement forfaitaire, du montant HT des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les principes d’une comptabilité d’engagement.

TVA

En cas de livraison intracommunautaire de biens dans un autre Etat membre de l’Union Européenne à destination d’un autre assujetti TVA, deux nouvelles conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA sont applicables à compter du 1er/01/2020.

Le client doit systématiquement fournir à son fournisseur français son numéro d’identification à la TVA dans son Etat membre (vérifier sa validité dans la base VIES). Le fournisseur français doit également obligatoirement souscrire la déclaration d’échanges de biens (DEB). A défaut du respect de ces nouvelles obligations, l’administration fiscale sera en droit de soumettre à TVA ces livraisons exonérées à l’origine.

Lorsque la livraison intracommunautaire de biens est effectuée vers un autre Etat membre de l’Union Européenne et à destination de particuliers, c’est la TVA française qui s’applique. Depuis 2017, lorsque le chiffre d’affaire de ces ventes excédait 35 000 € par Etat membre concerné, la TVA était due dans l’Etat membre de destination (avec le taux applicable dans cet Etat).

A compter de 2020, ce seuil est abaissé à 10 000 € et au niveau de l’ensemble des Etats membres.

Réforme de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au secteur agricole pour le gazole non routier (GNR).

Les exploitants, qui utilisent du gazole non routier (GNR) pour les besoins de leur activité agricole, bénéficient d’un tarif réduit de 18.82 €/hl, sur lequel une demande de remboursement peut s’opérer à hauteur de 14.96 €/hl. Soit un reste à charge net de 3.86 €/hl.

La loi de finances 2020 prévoit la suppression progressive du taux réduit en programmant une augmentation de tarif sur trois ans : 37.68 €/hl au 1er juillet 2020, 50.27 €/hl au 1er janvier 2021 et 59.40 €/hl au 1er janvier 2022.

En 2020 et 2021, le secteur agricole continuera de bénéficier d’un reste à charge constant de 3,86 €/hl après demande de remboursement du différentiel de taxe. Durant cette période transitoire, un système d’avance sera mis en place pour amortir l’impact des augmentations sur la trésorerie courante.

  • Début juillet 2020, sur la base de la moitié de la hausse de TICPE appliquée sur le 2nd semestre 2020, soit 9,44 €/hl et sur les volumes GNR déclarés et payés en 2018. Afin de bénéficier de cette avance, les exploitants devaient déposer leur demande pour la campagne 2018 avant le 31 janvier 2020.
  • Courant janvier-février 2021, sur la base de la totalité de la hausse de TICPE appliquée sur 2021, soit 31,47 €/hl et sur les volumes GNR déclarés et payés en 2019.
    Ces avances seront versées automatiquement (sans demande préalable), puis régularisées sur les campagnes de remboursement 2020 et 2021 (en 2021 et 2022). Il pourra donc y avoir des remboursements à faire en cas de réduction forte ou d'arrêt d'achat de GNR, de cessation d'activité, de départ retraite. A l’inverse, aucune avance ne pourra être perçue en cas d’apport d’une entreprise individuelle à société avant la date de versement de l’avance, et en cas d’installation.

À compter du 1er janvier 2022, ce tarif de 3,86 €/hl, constituera le prix effectif payé, pour un carburant qui s’appellera « gazole agricole » et qui sera réservé aux seuls travaux agricoles et forestiers


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modifié : 07/07/2023
Publié : 06/04/2020



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